Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité

Version en vigueur depuis le 15 mars 2021

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Article 5

Version en vigueur depuis le 15 mars 2021

Modifié par Décret n°2021-279 du 13 mars 2021 - art. 6

La carte nationale d'identité est remise au demandeur au lieu du dépôt de la demande. Lorsque le titulaire est un mineur, la carte est remise au représentant légal en présence du mineur de plus de douze ans. Lorsque le titulaire est un majeur placé en tutelle, la carte est remise au tuteur en présence du majeur placé en tutelle, sauf s'il a présenté seul sa demande, conformément aux dispositions de l'article 4-4 du présent décret.

Le demandeur est informé de la mise à disposition de sa carte par tout moyen.

Toute carte non retirée par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruite.

Toutefois, à l'étranger, la carte nationale d'identité peut également être remise, si le demandeur en a exprimé le choix lors du dépôt de sa demande, soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la même circonscription consulaire, soit par un consul honoraire de cette circonscription habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères.


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