Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Article 54
Chemin :
- Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 69 (V)
Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. Le fonctionnaire conserve la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs.
A l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, sous réserve de l'application de l'article 60 de la présente loi.
Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.
Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Décret n°90-437 du 28 mai 1990 - art. 19 (V)
Décret n°99-945 du 16 novembre 1999 - art. 11 bis (M)
Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 2 (V)
Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 - art. 10 (V)
Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 14-1 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6-1 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 7 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8-1 (V)
Arrêté du 30 décembre 2005 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 30 décembre 2005 - art. 1 (V)
Arrêté du 22 novembre 2007 - art., v. init.
Arrêté du 22 novembre 2007 - art. 1, v. init.
Arrêté du 22 novembre 2007 - art. 1, v. init.
Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 7 (Ab)
Arrêté du 8 février 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 3 février 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 27 août 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 5 mai 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 2 (V)
DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 18 (V)
LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 69 (V)
Avis - art., v. init.
Décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 - art. 3
Code de l'éducation - art. R911-8 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L9 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R13 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (V)