Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Article 1
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- Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 2
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en vertu des 2°, 3° et 6° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies ou 6 septies de la même loi.
Elles s'appliquent aux agents recrutés dans les conditions prévues à l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à ceux recrutés sur le fondement du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Elles s'appliquent également aux agents recrutés dans les conditions prévues respectivement à l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article L. 1224-3 du code du travail.
Elles ne s'appliquent pas aux agents en service à l'étranger et aux personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés.
Liens relatifs à cet article
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 2
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 82
Code du travail - art. L1224-3
Cité par:
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 1-2 (VD)
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 2 (M)
Arrêté du 11 avril 2001 - art. 12 (V)
Décret n°2005-215 du 4 mars 2005 - art. 17 (Ab)
Décret n°2012-1164 du 17 octobre 2012 - art. 14 (V)
DÉCISION du 3 juillet 2014 - art. 1, v. init.
DÉCRET n°2014-1137 du 6 octobre 2014 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 avril 2018 - art. 1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R123-47-3 (V)