Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Version en vigueur du 25 mars 2019 au 30 septembre 2021

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Article 20-5 (abrogé)

Version en vigueur du 25 mars 2019 au 30 septembre 2021

Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)

Sont applicables aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans au moment de la décision, lorsqu'ils étaient âgés d'au moins treize ans à la date de commission de l'infraction :

1° Les dispositions du code pénal relatives au travail d'intérêt général et au sursis probatoire comportant l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général ;

2° Les dispositions du code de procédure pénale permettant la conversion d'une peine d'emprisonnement en travail d'intérêt général.

Pour l'application de ces dispositions, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou être de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.

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