Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé - Article 75
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- Modifié par Décret n°2011-390 du 12 avril 2011 - art. 1
L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.
S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.
Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.
Dans des conditions précisées par décret, peuvent également bénéficier d'une reconnaissance du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l'année de la date de publication du décret, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d'études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date de publication du décret mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l'une des cinq dernières années précédant cette date.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret. La Haute Autorité de santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles il sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 5 décembre 2007, v. init.
Décret n°2008-1441 du 22 décembre 2008 (V)
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 64, v. init.
Décret n°2011-32 du 7 janvier 2011 - art. 4 (V)
Décret n°2011-32 du 7 janvier 2011 - art. 8 (V)
Décision n°2011-223 L du 3 février 2011 - art. 1, v. init.
Décision n°2011-223 L du 3 février 2011 - art., v. init.
Décret n°2011-1127 du 20 septembre 2011 (V)
Décret n°2011-1127 du 20 septembre 2011 - art. 1 (V)
Décret n°2012-584 du 26 avril 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2014-367 du 24 mars 2014 (V)
Décret n°2014-367 du 24 mars 2014 - art. 1 (Ab)
DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 (V)
DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 - art. 1 (V)
DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 - art. 2 (V)
DÉCRET n°2014-1286 du 23 octobre 2014 - art. (V)
DÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014 (V)
DÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014 - art. 1 (V)
Décret n°2018-90 du 13 février 2018 - art. 1 (V)
Décret n°2018-90 du 13 février 2018 - art. 2 (V)
Décret n°2018-91 du 13 février 2018 - art. 1 (V)
Code de la santé publique - art. L1453-4 (VD)
Code de la santé publique - art. L4383-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-72 (V)