Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Article 22
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 7
Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.
Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.
Liens relatifs à cet article
LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 25
LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 26
Cité par:
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 15-1 (V)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 16 (VD)
Décision n°2011-629 DC du 12 mai 2011 - art., v. init.
DÉCISION n°2014-409 du 11 juillet 2014, v. init.
Décret n°2019-650 du 27 juin 2019 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L252-1-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L253-1-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-15 (M)