- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. (Articles 3 à 62)
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX. (Articles 151 à 225)
- A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF (Articles 154 à 189)
- B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE. (Articles 190 à 225)
- DISPOSITIONS FINALES. (Articles 227 à 228)
Article 216 (abrogé)
Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Ordonnance n°2009-79
du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)
L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable de l'établissement approuvé par arrêté du ministre des finances pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
Ce plan comporte la liste des comptes et précise les règles de fonctionnement de chacun d'eux.
La comptabilité analytique d'exploitation est tenue par l'agent comptable. Toutefois la tenue de tout ou partie de cette comptabilité peut être confiée, sous le contrôle de l'agent comptable, aux services techniques de l'établissement.
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