LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement - Article 22-3
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Article 22-3
Pendant la durée de l'interdiction d'utiliser l'installation prononcée en application de l'article 19 ci-dessus, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors.