Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social.

Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 06 août 2008

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 06 août 2008

Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 61
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 42 () JORF 27 juillet 1994

I. - Les personnes effectuant par démarchage de personne à personne ou par réunions, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, auprès de particuliers la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par les articles L. 121-21 à L. 121-32 du code de la consommation et relatif à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, qu'elles soient ou non inscrites au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux, sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leur activité pour leur propre compte, soit en leur nom propre, soit dans le cadre d'une convention de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, les liant aux entreprises qui leur confient la vente de leurs produits ou de leurs services.

Les vendeurs à domicile indépendants qui ont exercé l'activité de vente à domicile durant une période fixée par arrêté et dont le revenu tiré de cette activité a atteint un montant déterminé par le même arrêté sont tenus de s'inscrire au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette période.

II. - Paragraphe modificateur ;

III. - Paragraphe modificateur ;

IV. - Paragraphe modificateur ;

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

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