Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 21 décembre 2004

    Article 6 (abrogé)

    Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 21 décembre 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
    Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 12 () JORF 16 novembre 2001

    Les titulaires des autorisations prévues au I de l'article 2 ci-dessus sont tenus de laisser pénétrer dans toutes les parties de leur entreprise les représentants des ministères militaires intéressés et de la direction générale du contrôle des matériels de guerre énumérés à l'article 4 :

    - de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution de leur mission, lesquelles peuvent comporter, outre l'examen des lieux et du matériel, les recensements et les vérifications des comptabilités de toute espèce de leur entreprise qui leur paraissent utiles ;

    - de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par les représentants de l'Etat, énumérés à l'article 4 ci-dessus, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent du présent décret et des textes d'application.

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