Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. - Article 11-5
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Article 11-5
Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus pour ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
Les agents non titulaires de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est imputable à l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 9 bis, 11, 12 et 13 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-2 ci-dessus.
Liens relatifs à cet article
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Cité par:
Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 - art. 11-2 (V)
Décret 76-695 1976-07-21 art. 5, art. 9 bis, art. 11, art. 12, art. 13
Décret 76-695 1976-07-21 art. 5, art. 9 bis, art. 11, art. 12, art. 13
Cité par:
Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 - art. 11 (V)
Décret n°80-627 du 4 août 1980 - art. 8 (V)
Décret n°85-720 du 10 juillet 1985 - art. 11-1 (V)
Décret n°85-721 du 10 juillet 1985 - art. 10-1 (V)
Décret n°85-722 du 10 juillet 1985 - art. 5 (VT)
Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 8 (M)
Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 24 (M)
Décret n°90-680 du 1 août 1990 - art. 20 (V)
Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 30 (M)
Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 - art. 22 (V)
Décret n°93-292 du 8 mars 1993 - art. 13 (V)
Décret n°93-293 du 8 mars 1993 - art. 9 (V)
Décret n°93-294 du 8 mars 1993 - art. 13 (V)
Décret n°2004-272 du 24 mars 2004 - art. 15 (V)
Décret n°2004-480 du 27 mai 2004 - art. 6 (V)
DÉCRET n°2014-1006 du 4 septembre 2014 - art. 2 (V)
Décret n°2017-120 du 1er février 2017 - art. 13 (V)
Décret n°2017-1352 du 18 septembre 2017 - art. 6, v. init.
Décret n°80-627 du 4 août 1980 - art. 8 (V)
Décret n°85-720 du 10 juillet 1985 - art. 11-1 (V)
Décret n°85-721 du 10 juillet 1985 - art. 10-1 (V)
Décret n°85-722 du 10 juillet 1985 - art. 5 (VT)
Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 8 (M)
Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 24 (M)
Décret n°90-680 du 1 août 1990 - art. 20 (V)
Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 30 (M)
Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 - art. 22 (V)
Décret n°93-292 du 8 mars 1993 - art. 13 (V)
Décret n°93-293 du 8 mars 1993 - art. 9 (V)
Décret n°93-294 du 8 mars 1993 - art. 13 (V)
Décret n°2004-272 du 24 mars 2004 - art. 15 (V)
Décret n°2004-480 du 27 mai 2004 - art. 6 (V)
DÉCRET n°2014-1006 du 4 septembre 2014 - art. 2 (V)
Décret n°2017-120 du 1er février 2017 - art. 13 (V)
Décret n°2017-1352 du 18 septembre 2017 - art. 6, v. init.