Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2013

    Article 5

    Version en vigueur depuis le 13 octobre 2013

    Modifié par LOI organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 - art. 7 (V)

    Lors de la cessation de ses fonctions gouvernementales le membre du Gouvernement auquel il a été fait application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus perçoit une indemnité d'un montant égal au traitement qui lui était alloué en sa qualité de membre du Gouvernement.

    Cette indemnité est versée pendant trois mois, à moins que l'intéressé n'ait repris auparavant une activité rémunérée.

    Cette indemnité ne peut être perçue par l'intéressé s'il a omis de déclarer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au titre de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, tout ou partie de son patrimoine ou de ses intérêts.


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