Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - Article 69
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Article 69
Toutefois, le responsable d'un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 68 si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l'une des conditions suivantes :
1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ;
2° A la sauvegarde de l'intérêt public ;
3° Au respect d'obligations permettant d'assurer la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice ;
4° A la consultation, dans des conditions régulières, d'un registre public qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ;
5° A l'exécution d'un contrat entre le responsable du traitement et l'intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci ;
6° A la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu ou à conclure, dans l'intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers.
Il peut également être fait exception à l'interdiction prévue à l'article 68, par décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26, par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l'objet.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés porte à la connaissance de la Commission des Communautés européennes et des autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne les décisions d'autorisation de transfert de données à caractère personnel qu'elle prend au titre de l'alinéa précédent.
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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 15 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 102 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 103 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 109 (Ab)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 91 (V)
Délibération n° 2007-062 du 25 avril 2007 - art., v. init.
Délibération n° 2008-097 du 10 avril 2008 - art., v. init.
Délibération n° 2008-113 du 14 mai 2008, v. init.
Code de la santé publique - art. L1122-1 (VD)
Code monétaire et financier - art. L561-20 (VD)
Code monétaire et financier - art. L561-21 (VD)
Code monétaire et financier - art. L561-29-1 (VD)
Code monétaire et financier - art. L561-31 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 102 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 103 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 109 (Ab)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 91 (V)
Délibération n° 2007-062 du 25 avril 2007 - art., v. init.
Délibération n° 2008-097 du 10 avril 2008 - art., v. init.
Délibération n° 2008-113 du 14 mai 2008, v. init.
Code de la santé publique - art. L1122-1 (VD)
Code monétaire et financier - art. L561-20 (VD)
Code monétaire et financier - art. L561-21 (VD)
Code monétaire et financier - art. L561-29-1 (VD)
Code monétaire et financier - art. L561-31 (V)