Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui

Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 juin 2012

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 juin 2012

    Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

    Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent procéder au recouvrement amiable qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte.

    Cette convention précise notamment :

    1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;

    2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ;

    3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;

    4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.


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