Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance - Article 3
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Article 3
L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.
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Nouveaux textes:
Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 - art. 14-1 (V)
Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 - art. 5 (V)
Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 - art. 9 (V)
LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 83, v. init.
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. R631-23, v. init.
LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 105, v. init.
Code de la sécurité intérieure - art. R631-23 (VD)
Code du travail - art. L1262-4-1 (V)
Code du travail - art. L8271-1-1 (VD)
Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 - art. 5 (V)
Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 - art. 9 (V)
LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 83, v. init.
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. R631-23, v. init.
LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 105, v. init.
Code de la sécurité intérieure - art. R631-23 (VD)
Code du travail - art. L1262-4-1 (V)
Code du travail - art. L8271-1-1 (VD)
Nouveaux textes:
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Code de la commande publique - art. L2193-7 (VD)
Code de la commande publique - art. L2393-12 (V)
Code de la commande publique - art. L2193-7 (VD)
Code de la commande publique - art. L2393-12 (V)