Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers

Version en vigueur du 11 mars 1927 au 10 mars 2004

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 11 mars 1927 au 10 mars 2004

Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 20 (V) JORF 10 mars 2004

L'extradition n'est pas accordée :

1° Lorsque l'individu, objet de la demande, est un citoyen ou un protégé français, la qualité de citoyen ou de protégé étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ;

2° Lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique.

En ce qui concerne les actes commis au cours d'une insurrection ou d'une guerre civile, par l'un ou l'autre des partis engagés dans la lutte et dans l'intérêt de sa cause, ils ne pourront donner lieu à l'extradition que s'ils constituent des actes de barbarie odieuse et de vandalisme défendus suivant les lois de la guerre, et seulement lorsque la guerre civile a pris fin ;

3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis en France ou dans les possessions coloniales françaises ;

4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors de France ou des possessions coloniales françaises, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;

5° Lorsque, d'après les lois de l'Etat requérant ou celles de l'Etat requis, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de l'individu réclamé et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant sera éteinte.

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