Décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au traitement d'antécédents judiciaires

JORF n°0107 du 6 mai 2012

    Article 1


    Au livre Ier de la partie réglementaire du code de procédure pénale, il est créé un titre IV comportant les dispositions suivantes :


    « TITRE IV



    « DISPOSITIONS COMMUNES



    « Chapitre Ier



    « De la mise au clair des données chiffrées
    nécessaires à la manifestation de la vérité


    « Le présent chapitre ne comporte pas de disposition réglementaire.


    « Chapitre II



    « Des fichiers de police judiciaire



    « Section 1



    « Du traitement d'antécédents judiciaires


    « Art. R. 40-23.-Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires ”, dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6.
    « Art. R. 40-24.-Le traitement est constitué des données recueillies dans le cadre des procédures établies par les services de la police et les unités de la gendarmerie nationales, ou par des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire lorsqu'un service de police ou une unité de gendarmerie est appelé à en assurer la continuation ou la conduite commune.
    « Il peut contenir des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978, dans les seuls cas où ces données résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article 230-6.
    « En tant que de besoin, et dans le cadre des engagements internationaux en vigueur, le traitement est également constitué des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.
    « Art. R. 40-25.-Les données recueillies dans le cadre de l'article R. 40-24 ne peuvent concerner que les catégories suivantes :
    « 1° Les personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-5 à R. 645-15 du code pénal ;
    « 2° Les victimes de ces infractions ;
    « 3° Les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d'une disparition au sens des articles 74 et 74-1.
    « Art. R. 40-26.-Peuvent être enregistrées dans le présent traitement les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
    « 1° Concernant les personnes mises en cause :
    « a) Personnes physiques :
    « ― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;
    « ― surnom, alias ;
    « ― date et lieu de naissance ;
    « ― situation familiale ;
    « ― filiation ;
    « ― nationalité ;
    « ― adresses ;
    « ― profession ;
    « ― état de la personne ;
    « ― signalement ;
    « ― photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face) ;
    « ― autres photographies ;
    « b) Personnes morales :
    « ― raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
    « ― forme juridique ;
    « ― numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
    « ― lieu du siège social ;
    « ― numéro SIREN, SIRET ;
    « ― secteur d'activité ;
    « ― adresses ;
    « 2° Concernant les victimes :
    « a) Personnes physiques :
    « ― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;
    « ― date et lieu de naissance ;
    « ― situation familiale ;
    « ― nationalité ;
    « ― adresses ;
    « ― profession ;
    « ― état de la personne ;
    « b) Personnes morales :
    « ― raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
    « ― forme juridique ;
    « ― numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
    « ― secteur d'activité ;
    « ― lieu du siège social ;
    « ― adresses ;
    « 3° Concernant les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition :
    « ― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;
    « ― date et lieu de naissance ;
    « ― situation familiale ;
    « ― nationalité ;
    « ― adresses ;
    « ― profession ;
    « ― état de la personne ;
    « ― signalement (personnes disparues et corps non identifiés) ;
    « ― photographie comportant les caractéristiques techniques permettant le recours à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face des personnes disparues et corps non identifiés) ;
    « ― photographies (personnes disparues et corps non identifiés).
    « Sont également enregistrées les données à caractère non personnel qui concernent les faits, objets de l'enquête, les lieux, dates de l'infraction et modes opératoires ainsi que les données et images relatives aux objets, y compris celles qui permettent indirectement d'identifier les personnes concernées.
    « Art. R. 40-27.-I. ― Les données concernant la personne mise en cause majeure sont conservées vingt ans.
    « Par dérogation, elles sont conservées :
    « ― cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route ou aux articles 221-6,221-6-1,222-19,222-19-1,222-20-1,225-10-1,227-3 à 227-11,311-3,314-5,314-6,431-1,431-4 et 434-10 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique, ainsi que pour les contraventions énumérées à l'article R. 40-25 ;
    « ― quarante ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 1 ci-dessous.
    « II. ― Les données concernant la personne mise en cause mineure sont conservées cinq ans.
    « Par dérogation, elles sont conservées :
    « ― dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 2 ci-dessous ;
    « ― vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 3 ci-dessous.
    « III. ― En cas de mise en cause pour une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'une des durées, fixées au I et au II, de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.
    « IV. ― La durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de quinze ans.
    « V. ― Les données à caractère personnel concernant les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 40-25 sont effacées lorsque l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.

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