Ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice.

Version en vigueur du 03 janvier 1959 au 24 novembre 1993

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Article 26 (abrogé)

Version en vigueur du 03 janvier 1959 au 24 novembre 1993

Abrogé par Loi n°93-1252 du 23 novembre 1993 - art. 39 (V) JORF 24 novembre 1993

Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 68 de la Constitution, la commission d'instruction est saisie des faits qualifiés crimes et délits visés par les dispositions de la loi pénale énoncées dans la résolution portant mise en accusation.

Elle n'est saisie qu'à l'égard des seules personnes désignées dans cette résolution.

Si l'instruction fait apparaître à la charge des accusés des faits ne relevant pas des dispositions de la loi pénale énoncées dans la résolution de mise en accusation, il est fait application des alinéas 2 à 4 de l'article 25. La procédure prévue à ces alinéas est également applicable dans le cas de complot contre la sûreté de l'Etat, lorsque l'instruction fait apparaître la participation de coauteurs ou de complices.

Lorsque la procédure lui paraît complète la commission ordonne, s'il y a lieu, le renvoi devant la Haute Cour.

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