LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)

JORF n°0119 du 23 mai 2019

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 138

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 28 (V)

I.-A.-Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l'article 137 de la présente loi.

Le prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie mentionnés au premier alinéa du présent A.

Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l'opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l'exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d'actions commerciales.

Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu.

Le taux du prélèvement est fixé à 54,5 % pour les jeux de tirage traditionnels dont le premier rang de gain est réparti en la forme mutuelle et à 42 % pour les autres jeux de loterie.

L'exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels l'intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de jeu, l'exigibilité du prélèvement est constituée par l'affectation au jeu des mises engagées par le joueur.

Le produit du prélèvement est déclaré et liquidé par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loteries mentionnés au I de l'article 137 sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

Dans le cas où le produit brut des jeux calculé au titre d'un mois est négatif, celui-ci vient en déduction du produit brut des jeux calculé au titre des mois suivants.

Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

B.-Le prélèvement mentionné au A du présent I donne lieu au versement, au comptable public compétent, d'un acompte au titre du mois de décembre effectué chaque année au mois de décembre dans des conditions fixées par décret.

Le montant de cet acompte est égal au montant du prélèvement dû au titre du mois de novembre de la même année.

Si l'acompte versé est inférieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, le complément est acquitté au mois de janvier qui suit le versement de l'acompte dans des conditions fixées par décret.

Si l'acompte versé est supérieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, l'excédent est déduit des versements suivants.

II.-A.-Il est institué un prélèvement au profit de l'Etat sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnés au I de l'article 137 de la présente loi.

Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie et de paris sportifs mentionnés au premier alinéa du présent A.

Pour les jeux autres que les jeux instantanés, la fraction prélevée est constituée des lots et gains non réclamés par les gagnants à l'expiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux. Pour les jeux instantanés, elle est constituée par le solde de la part des mises allouées aux joueurs sous la forme de lots et gains, après déduction des lots payés à l'expiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux.

La fraction prélevée est également constituée des lots et gains non réclamés dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent A afférents à des prises de jeux syndiquées entre joueurs et groupes de joueurs, après déduction des parts sur lesquelles les joueurs n'ont pas engagé de mise, ainsi que de ceux afférents à ces dernières.

Ce prélèvement est recouvré chaque année, pour les jeux et événements dont le paiement est forclos, dans des conditions fixées par décret. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

B.-Le A du présent II s'applique aux lots et gains versés à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des lots et gains de premier rang de répartition et mis en jeu dans le cadre des jeux de paris sportifs organisés en la forme mutuelle et de tirage traditionnel, ainsi que des lots et gains de premier rang des jeux de tirage additionnels. La personne morale mentionnée au même A remet en jeu les lots et gains de premier rang mentionnés audit A dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement.

III.-. A, B, C, D, E A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts
Art. 302 bis ZH, Art. 302 bis ZJ,Art. 302 bis ZK, Art. 1609 novovicies, Art. 1609 tricies

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale
Art. L136-7-1, Art. L136-8, Art. L137-21

V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
Art. 18, Art. 19

VII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986
Art. 6
-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
Art. 88

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 84-1208 DE FINANCES POUR 1985
Art. 42

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Art. 90

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : à l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont remplacés par les mots : au I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

VI.-Les fonds mentionnés aux articles 13 et 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) sont clos à compter du 1er janvier 2020.

Les sommes déposées sur les fonds mentionnés au premier alinéa du présent VI sont versées à l'Etat avant une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025.

VIII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.


Conformément au A du VI de l'article 28 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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