LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

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Article 81

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 77 (V)

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L522-19, Art. L542-6

III.-Pour leur application en Guyane et à Mayotte, il n'est pas tenu compte, dans la détermination de l'éligibilité à la première section du fonds d'appui aux politiques d'insertion mentionné au II de l'article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, des dépenses relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

IV.-Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Elles sont applicables à tout nouveau bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de cette date, sous réserve des dispositions suivantes :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

3° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de Guyane et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et sont financés par l'Etat, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2019 ;

4° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le président du conseil départemental de Mayotte, les recours antérieurs au 1er janvier 2019 restent à la charge de ces collectivités, qui assument les conséquences financières des décisions rendues. Les recours déposés devant la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2019 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de Guyane et à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte qui en assurent l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable en Guyane et à Mayotte.

V.-Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et d'orientation de ses bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de cette allocation s'accompagnent de l'attribution à l'Etat de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.

Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution et d'orientation des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 522-14 du même code est effectué à compter du 1er janvier 2019 en Guyane.

VI.-Le montant du droit à compensation au profit de l'Etat est égal à la moyenne, sur la période de 2016 à 2018, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution de l'allocation.

Pour l'année 2019, un montant provisionnel du droit à compensation pour l'Etat est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VI sur la période de 2015 à 2017. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.

1. S'agissant de la collectivité territoriale de Guyane, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations susmentionnées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015 et 2016 et, pour l'année 2017, dans le protocole d'apurement de la dette signé le 8 décembre 2017 entre la collectivité territoriale de Guyane et la caisse d'allocations familiales de Guyane ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution de l'allocation, calculée à partir des données constatées dans les comptes de gestion pour l'exercice 2017.

2. S'agissant du Département de Mayotte, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l'allocation précitée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015,2016 et 2017 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution de l'allocation, estimée à titre provisoire à partir d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de l'allocation précitée calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2017.

VII.-A compter du 1er janvier 2019, l'Etat cesse le versement à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.

VIII.-Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par la collectivité territoriale de Guyane, il n'est pas procédé au versement prévu en 2019 au titre de la dotation exceptionnelle de compensation du revenu de solidarité active mentionnée par l'Accord de Guyane du 21 avril 2017.

IX.-Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par le Département de Mayotte, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales et perçue en 2019 par le Département de Mayotte, d'un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.

Le montant de la réfaction est égal au solde entre le montant du droit à compensation défini au premier alinéa du VI du présent article et le montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées au Département de Mayotte par l'Etat en 2018 en application de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales.

A titre provisionnel, le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement est égal au solde entre le montant provisionnel du droit à compensation de l'Etat défini au 2 du VI du présent article et le montant des ressources de compensation et d'accompagnement définies au deuxième alinéa du présent IX et versées par l'Etat en 2017. Un ajustement ultérieur est effectué sur la dotation perçue en 2020 par le Département de Mayotte, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'Etat en 2018 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat alloués à l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

X. à XIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
Art. 4, Art. 52
-LOI n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 59
-LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
Art. 7
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-16-2, Sct. Section 3 ter : Dispositif de compensation péréquée, Art. L3334-16-3
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 42
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3335-3, Art. L4425-23
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 51
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 39

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