LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (1)

JORF n°0055 du 6 mars 2014

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Article 6


I. ― Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 335-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. ― Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail.
« La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de nature différente, exercées sur une même période.
« Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n'ayant pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre, sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale d'activité requise. » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas du I sont supprimés ;
c) Le huitième alinéa du I est ainsi modifié :
― à la première phrase, les références : « des troisième et cinquième alinéas » sont remplacées par la référence : « du présent II » ;
― à la troisième phrase, la référence : « aux dispositions du premier alinéa » est remplacée par la référence : « au I » ;
― la dernière phrase est complétée par la référence : « du présent II » ;
d) Au début du dernier alinéa, la mention : « II. ― » est remplacée par la mention : « III. ― » ;
2° L'article L. 613-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « personne », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent article, de nature différente, exercées sur une même période.
« Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n'ayant pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d'un titre ou d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale d'activité requise. » ;
3° A l'article L. 641-2, les références : « des deux premiers alinéas du grand I » sont remplacées par les références : « du I et du quatrième alinéa du II ».
II. ― Au dernier alinéa du II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, la dernière occurrence de la référence : « au I » est remplacée par la référence : « aux I et II ».
III. ― Le livre IV de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6412-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6412-1. - La validation des acquis de l'expérience est régie par le II de l'article L. 335-5, le premier alinéa de l'article L. 613-3 et l'article L. 613-4 du code de l'éducation. » ;
2° Le chapitre II du titre Ier est complété par un article L. 6412-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6412-2. - L'autorité ou l'organisme qui délivre la certification professionnelle se prononce sur la recevabilité de la demande du candidat à la validation des acquis de l'expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation. » ;
3° L'article L. 6422-2 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L'ouverture de ce droit est subordonnée à des conditions minimales d'ancienneté déterminées par décret en Conseil d'Etat. Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer une durée d'ancienneté inférieure. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de rémunération sont celles prévues à l'article L. 6322-34. » ;
4° Le titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Accompagnement à la validation
des acquis de l'expérience


« Art. L. 6423-1. - Toute personne dont la candidature a été déclarée recevable en application de l'article L. 6412-2 peut bénéficier d'un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la validation des acquis de son expérience.
« La région organise cet accompagnement pour les jeunes et les adultes à la recherche d'un emploi selon les modalités définies au 4° de l'article L. 6121-1.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cet accompagnement.
« Art. L. 6423-2. - Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles assurent le suivi statistique des parcours de validation des acquis de l'expérience, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »

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