LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 140

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 74 (V)

I, II, VI et VII. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. Section 1 : Prime à l'apprentissage., Art. L6243-1, Art. L6243-4
-Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011
Art. 23

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi 2002-1575 du 30 décembre 2002
Art. 134

III. (Abrogé)

IV. - A titre transitoire et par dérogation au I, les contrats d'apprentissage signés dans l'ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d'une prime versée par les régions à l'employeur dans les conditions suivantes :

1° Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ;

2° Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ;

3° Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés.

V. - (Abrogé)

VIII. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.


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