Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2019 au 12 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-134 du 26 février 2019 - art. 1 (V)
Les fonctions des membres du haut conseil ne donnent pas lieu à rémunération, à l'exception du président qui perçoit une indemnité à caractère forfaitaire et mensuel dont le montant est fixé par arrêté du Premier ministre. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.