Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 relatif aux services de santé au travail et à la prévention des risques professionnels en agriculture

JORF n°0108 du 8 mai 2012

    Article 4


    Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VII est remplacé par l'intitulé suivant :
    « Paragraphe 2. Suivi individuel de l'état de santé du salarié» ;
    2° Les articles R. 717-13 à R. 717-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 717-13.-Tout salarié bénéficie, lors de son recrutement et au cours de son activité professionnelle, d'une surveillance médicale dont l'objectif est :
    « 1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;
    « 2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
    « 3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
    « 4° D'informer le salarié sur les conséquences pour sa santé des expositions au poste de travail et sur le suivi médical nécessaire ;
    « 5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
    « 6° D'informer le salarié de la possibilité de solliciter une visite à la demande auprès du médecin du travail après information de l'employeur.


    « Sous-paragraphe 1
    « Examen d'embauche


    « Art. R. 717-14.-Tout salarié fait l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauche.
    « Sauf lorsque le service de santé au travail est un service autonome d'entreprise, l'examen médical est effectué :
    « 1° Au plus tard dans le délai de trente jours qui suit l'embauche, lorsque les salariés sont :
    « a) Soumis à la surveillance médicale renforcée en application du 4° de l'article R. 717-16 ou affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ;
    « b) Reconnus comme travailleurs handicapés ;
    « c) Agés de moins de dix-huit ans ;
    « 2° Au plus tard dans le délai maximum de quatre-vingt-dix jours qui suit l'embauche, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus.
    « Pour les salariés relevant d'un service autonome de santé au travail, cet examen doit avoir lieu au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.
    « Art. R. 717-14-1.-I. ― Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    « 1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;
    « 2° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
    « a) Soit des vingt-quatre mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
    « b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise ;
    « 3° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R. 717-28.
    « II. ― La dispense d'examen médical d'embauche prévue au I n'est pas applicable :
    « a) Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail ;
    « b) Aux salariés mentionnés au a du 1° de l'article R. 717-14.
    « Art. R. 717-14-2.-I. ― Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif, un examen médical d'embauche est obligatoire.
    « Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire pour ces salariés lorsqu'ils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés et qu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.
    « II. ― Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au plus égale à quarante-cinq jours et non affectés aux travaux visés au 4° de l'article R. 717-16, le service de santé au travail organise à leur intention des actions de formation et de prévention dans les entreprises.
    « Le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises.
    « Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail.


    « Sous-paragraphe 2
    « Examens périodiques


    « Art. R. 717-15.-Tout salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences des expositions au poste de travail sur son état de santé et du suivi médical nécessaire.
    « Cet examen est effectué au moins tous les quarante-huit mois, sous réserve de la réalisation d'entretiens infirmiers intermédiaires, dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail, et d'actions pluridisciplinaires annuelles en milieu de travail. Cette organisation doit permettre d'assurer la protection de la santé du salarié en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
    « A défaut d'entretien infirmier intermédiaire, cet examen est effectué tous les trente mois.
    « Pour les salariés visés aux 1° à 4° de l'article R. 717-16, cet examen est effectué au moins tous les vingt-quatre mois, sous réserve de la réalisation d'entretiens infirmiers intermédiaires, dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail, et d'actions pluridisciplinaires annuelles en milieu de travail, cette organisation devant permettre d'assurer la protection de la santé du salarié.
    « A défaut d'entretien infirmier intermédiaire, cet examen est effectué une fois par an.


    « Sous-paragraphe 3
    « Surveillance médicale renforcée


    « Art. R. 717-16.-Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée sur :
    « 1° Les femmes enceintes ou allaitantes ;
    « 2° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
    « 3° Les travailleurs handicapés ;
    « 4° Les salariés affectés aux travaux exposant à l'amiante, aux rayonnements ionisants et relevant de la catégorie A ou B, au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 du code du travail, au risque hyperbare, au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 du code du travail, aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 du code du travail, aux agents biologiques des groupes 3 et 4 et aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques de catégories 1 et 2 ;
    « 5° Les salariés exposés à certains risques professionnels déterminés par l'arrêté mentionné au a du 1° de l'article R. 717-14.
    « Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens et entretiens que comporte cette surveillance renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.


    « Sous-paragraphe 4
    « Examens de préreprise et de reprise


    « Art. R. 717-17.-En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'origine professionnelle ou non, d'une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.
    « Au cours de la visite de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
    « 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;
    « 2° Des préconisations de reclassement ;
    « 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.
    « A cet effet, il s'appuie sur le service social de la caisse de mutualité sociale agricole ou sur celui de l'entreprise dès lors qu'il existe.
    « Sauf opposition du salarié, le médecin du travail et le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole peuvent échanger les informations nécessaires à la bonne réalisation de cette visite dans le respect du secret médical.
    « Art. R. 717-17-1.-Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, afin notamment que le médecin du travail puisse préconiser, avec l'équipe pluridisciplinaire, des mesures de prévention des risques professionnels.
    « 1° Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas suivants :
    « a) Après une absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel d'une durée de deux mois ;
    « b) Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
    « c) Après une absence pour cause d'accident du travail d'une durée d'un mois ;
    « d) Après un congé maternité ;
    « 2° L'examen de reprise a pour objet :
    « a) De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
    « b) De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
    « c) D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
    « d) De préciser en tant que de besoin les conditions d'une formation à la sécurité adaptée à la situation des intéressés.
    « Art. R. 717-18.-Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :
    « 1° Une étude de ce poste ;
    « 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
    « 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
    « Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'une visite de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en une seule visite.
    « Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur du travail.
    « Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
    « L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude définitif mentionne les délais et voies de recours.
    « En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation.
    « La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail » ;
    3° Il est créé, après l'article R. 717-18, un sous-paragraphe 5 intitulé : « Sous-paragraphe 5. ― Examens complémentaires » et comprenant les articles R. 717-19 à R. 717-26 ;
    4° A l'article R. 717-19, les mots : « à l'emploi occupé » sont remplacés par les mots : « au poste de travail » et les mots : « effectués en dehors du service médical » sont supprimés ;
    5° L'article R. 717-20 est ainsi modifié :
    a) Les mots : « par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code » sont remplacés par les mots : « par les dispositions réglementaires prises en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail, » ;
    b) Les mots : « le différend est soumis à l'inspecteur du travail, qui statue après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre » sont remplacés par les mots : « la décision est prise par le médecin inspecteur du travail » ;
    c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Dans l'un et l'autre cas, toute mesure doit être prise pour assurer le respect de l'anonymat de ces examens » ;
    6° L'article R. 717-21 est abrogé ;
    7° L'article R. 717-22 est ainsi modifié :
    a) Les mots : « à l'initiative du médecin du travail ou sur demande écrite et motivée de lui-même, de son employeur ou de son médecin traitant, adressée au médecin du travail » sont remplacés par les mots : « à son initiative, sur celle du médecin du travail, de son médecin traitant ou sur demande écrite et motivée de son employeur adressée au médecin du travail. » ;
    b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
    « La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction. » ;
    8° La dernière phrase de l'article R. 717-23 est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Afin de procéder au recensement de ces expositions professionnelles, le médecin du travail peut solliciter le ou les employeurs concernés.
    « A la suite de cet examen, le médecin du travail remet au salarié un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » ;
    9° L'article R. 717-24 est ainsi modifié :
    a) La référence à l'article R. 717-14 est remplacée par une référence à l'article R. 717-14-2 ;
    b) Les mots : « de l'article R. 717-17 » sont remplacés par les mots : « des visites de préreprise mentionnées à l'article R. 717-17, » ;
    c) La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
    « Ils sont pris en charge par l'employeur » ;
    10° A l'article R. 717-26, les mots : « pour l'exercice de ses missions » sont remplacés par les mots : « et à l'infirmier pour l'exercice de leurs missions ».

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