Article 23
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 87 (V)
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 140 (V)
I. - (Abrogé)
II. - (Abrogé)
III., IV., V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 230 H, Art. 224, Art. 1647
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6241-3, Art. L6241-8, Art. L6241-9
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005Art. 34
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6241-10, Art. L6241-11
VI.-Le III du présent article est applicable à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011.
Aux termes du II de l'article 41 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux contributions et taxes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Conformément au III de l'article 41 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, jusqu'au 31 décembre 2016, les dépenses engagées au titre des a à c du 2° de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, sont exécutées en dépenses du compte d'affectation spéciale Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage.