Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs

Version en vigueur depuis le 07 mai 2010

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Article 13

Version en vigueur depuis le 07 mai 2010

Abrogé par DÉCRET n° 2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5


Les articles pyrotechniques font l'objet de la part du fabricant d'une proposition de classement dans une catégorie selon le type d'utilisation, la destination et le niveau de risque ainsi que le niveau sonore lors de l'utilisation. Les organismes habilités mentionnés à l'article 15 confirment ce classement dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'article 9.
Les catégories sont les suivantes :
a) Artifices de divertissement :
― catégorie 1 : artifices de divertissement qui présentent un danger très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l'intérieur d'immeubles d'habitation ;
― catégorie 2 : artifices de divertissement qui présentent un danger faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans des zones confinées ;
― catégorie 3 : artifices de divertissement qui présentent un danger moyen, qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine ;
― catégorie 4 : artifices de divertissement qui présentent un danger élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, telles que définies à l'article 28 (normalement désignés par l'expression « artifices de divertissement à usage professionnel ») et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine.
b) Articles pyrotechniques destinés au théâtre :
― catégorie T1 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un danger faible ;
― catégorie T2 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, telles que définies à l'article 28.
c) Autres articles pyrotechniques :
― catégorie P1 : articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un danger faible ;
― catégorie P2 : articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, telles que définies à l'article 28.



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