Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 26 novembre 1823 au 01 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 59 (VD)
Création Ordonnance 1823-11-26 Bulletin des lois 7e S, B. 640 n° 15963
Afin que La vérification puisse être achevée dans le délai ci-dessus fixé, nos (les) procureurs près les tribunaux de grande instance veilleront à ce que les registres soient déposés au greffe dans le mois de janvier de chaque année, conformément aux articles 43,44 et 63 du Code civil. Ils avertiront, et, en cas de retard, ils poursuivront devant le tribunal les maires qui n'auraient pas déposé les registres de leur commune.