Arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche

Version en vigueur du 09 août 2013 au 01 septembre 2016

    Article 6 (abrogé)

    Version en vigueur du 09 août 2013 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 18 avril 2016 - art. 16
    Modifié par Arrêté du 26 juillet 2013 - art. 5 (VD)
    Modifié par Arrêté du 26 juillet 2013 - art. 6 (VD)

    Pour se voir délivrer le brevet de capitaine de pêche dans les conditions mentionnées à l'article 7 ci-après, les candidats doivent :
    1° Etre titulaires des qualifications suivantes :
    ― la formation à l'enseignement médical de niveau III (EM III) conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
    ― le certificat général d'opérateur (CGO) délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;
    ― le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 ;
    ― le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 .
    2° Justifier de vingt-quatre mois de navigation à la pêche accomplis postérieurement à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou d'officier chargé du quart à la passerelle participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou en grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine à la pêche côtière ;
    Ou être titulaires du brevet de patron de pêche.


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