Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures - Article 69-1
Chemin :
- Modifié par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 15
L'interruption de la navigation d'un bâtiment prévue à l'article R. 4241-44 du code des transports est l'obligation faite à son conducteur, par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 du code des transports, de conduire immédiatement le bâtiment en un lieu désigné par ces agents. Le bâtiment reste stationné dans ce lieu jusqu'au moment où les mesures nécessaires pour remédier à la situation sont prises par le propriétaire du bâtiment ou son représentant.
Pendant toute la durée de l'interruption de la navigation, le bâtiment demeure sous la responsabilité de son conducteur.