Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - Article 28
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Article 28
I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 26 ou 27, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée du président.
II. - L'avis demandé à la commission sur un traitement, qui n'est pas rendu à l'expiration du délai prévu au I, est réputé favorable.
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Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 40-3 (T)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 42 (M)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 45 (M)
Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 4-1 (Ab)
Arrêté du 10 septembre 2004 - art. 2 (V)
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 24 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 103 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 8 (V)
Arrêté du 16 juin 2009, v. init.
Décret n°2016-1872 du 26 décembre 2016 - art. 2, v. init.
Code du patrimoine. - art. L212-4 (M)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 42 (M)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 45 (M)
Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 4-1 (Ab)
Arrêté du 10 septembre 2004 - art. 2 (V)
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 24 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 103 (V)
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 8 (V)
Arrêté du 16 juin 2009, v. init.
Décret n°2016-1872 du 26 décembre 2016 - art. 2, v. init.
Code du patrimoine. - art. L212-4 (M)