Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 04 février 2006 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2006-105 du 2 février 2006 - art. 6 () JORF 4 février 2006
Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent à la chambre de discipline chaque trimestre le nombre de ventes réalisées et le montant de chacune d'elles.
Le commissaire-priseur judiciaire qui cumule ses fonctions avec celles d'huissier de justice doit faire la déclaration mentionnée à l'alinéa 1er à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires.