Décret n°93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur du 07 août 2007 au 07 février 2014

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 07 août 2007 au 07 février 2014

Abrogé par Décret n°2014-102 du 4 février 2014 - art. 18
Modifié par Décret n°2007-1190 du 3 août 2007 - art. 3 () JORF 7 août 2007

Les animateurs sont recrutés par concours sur titres organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouverts :

1° Pour l'emploi d'animateur socioculturel, aux titulaires du diplôme d'Etat aux fonctions d'animateur (DEFA) ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité animation sociale ou du brevet d'Etat d'animateur technicien de la jeunesse et de l'éducation populaire (BEATEP), spécialité activités sociales-vie locale ;

2° Pour l'emploi d'animateur sportif, aux titulaires des spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) délivrées par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative et figurant dans l'arrêté du 16 décembre 2004 ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES).

Peuvent être candidats, outre les titulaires des diplômes ci-dessus énumérés, les titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation du concours.

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