Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Article 14-3
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Article 14-3
Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.
Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement ou dès réception par lui des produits. L'engagement est soldé par le règlement.
Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires.
NOTA :
Nota : La date d'entrée en vigueur du 1er janvier 2004 établie par l'article 75 de la loi 2000-1208 est remplacée par la date du 1er janvier 2005 par l'article 89 de la loi 2003-590 du 2 juillet 2003.
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Cite:
Cité par:
Créé par: Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 75 (V)
Cité par:
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 50 (V)
Décret n°2005-240 du 14 mars 2005 - art. 2 (V)
Décret n°2005-240 du 14 mars 2005 - art. 8 (V)
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 52, v. init.
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 54, v. init.
DÉCRET n°2015-518 du 11 mai 2015 - art. 3, v. init.
Arrêté du 10 octobre 2016 - art., v. init.
Décret n°2016-1822 du 21 décembre 2016 - art. 2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L711-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L721-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R711-9 (V)
Code des assurances - art. R250-4-3 (V)
Décret n°2005-240 du 14 mars 2005 - art. 2 (V)
Décret n°2005-240 du 14 mars 2005 - art. 8 (V)
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 52, v. init.
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 54, v. init.
DÉCRET n°2015-518 du 11 mai 2015 - art. 3, v. init.
Arrêté du 10 octobre 2016 - art., v. init.
Décret n°2016-1822 du 21 décembre 2016 - art. 2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L711-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L721-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R711-9 (V)
Code des assurances - art. R250-4-3 (V)
Créé par: Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 75 (V)