Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués - Article 83
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- Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Avant tout règlement, les avoués sont tenus de remettre aux parties,
même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes
dont elles sont redevables.
Les états de frais doivent faire ressortir distinctement les déboursés,
les émoluments prévus au tarif, et, s'il y a lieu, d'une part les
honoraires exceptionnels demandés en vertu de l'article précédent,
d'autre part les provisions versées avant que l'affaire ne soit terminée.
Ils sont, sauf dispositions contraires, établis sur trois colonnes
:
1° La colonne spéciale exigée à l'article 822 du code général
des impôts ;
2° celle des déboursés ;
3° celle des émoluments tarifés.
Des lignes spéciales sont, en outre, le cas échéant, réservées,
d'une part aux provisions versées, d'autre part aux honoraires particuliers.
Il n'est dû aucun émolument pour la rédaction et l'établissement
de l'état de frais ni, éventuellement, de ses copies.
Décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 article 32 : Les dispositions de l'article 81 sont abrogées en tant qu'elle s'appliquent aux avoués près les cours d'appel.