Article 11-2 (abrogé)
Version en vigueur du 18 septembre 1997 au 01 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 59 (VD)
Transféré par Décret n°97-852 du 16 septembre 1997 - art. 8 () JORF 18 septembre 1997
Lorsqu'en marge d'un acte de naissance figure la mention R.C., les copies et les extraits de l'acte indiqueront qu'une inscription a été prise au répertoire civil et reproduiront son numéro.
Lorsque ces mentions auront été radiées, elles ne seront plus indiquées sur les copies et extraits, sauf autorisation du procureur de la République.