Article 23 bis (abrogé)
Version en vigueur du 22 décembre 2004 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Création Décret n°2004-1380 du 15 décembre 2004 - art. 3 () JORF 22 décembre 2004
Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu à l'article 22 du présent décret sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
L'habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements interessés.