Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 22 août 1990 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 20 (VT)
Pour les épreuves de langue facultatives, les examinateurs spécialisés, au nombre de deux par épreuve, sont choisis exclusivement parmi les membres de l'enseignement secondaire et supérieur.