Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France - Article 12
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Article 12
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention "visiteur".
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant".
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention "scientifique".
La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention "profession artistique et culturelle" ;
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.
La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.
La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail. La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal.
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Nouveaux textes:
Code de la propriété intellectuelle - art. L112-2 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. L212-1 (V)
Code pénal - art. 225-4-7 (V)
Code pénal - art. 311-4 (M)
Code pénal - art. 312-12-1 (V)
Code pénal 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4, 312-12-1
Code du travail - art. L341-6 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. L212-1 (V)
Code pénal - art. 225-4-7 (V)
Code pénal - art. 311-4 (M)
Code pénal - art. 312-12-1 (V)
Code pénal 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4, 312-12-1
Code du travail - art. L341-6 (M)
Cité par:
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 13 bis (Ab)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 7-7 (Ab)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 7-8 (Ab)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 7-9 (Ab)
Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 8 (Ab)
Décret n°94-963 du 7 novembre 1994 - art. 17 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-9 (V)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 7-7 (Ab)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 7-8 (Ab)
Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 7-9 (Ab)
Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 8 (Ab)
Décret n°94-963 du 7 novembre 1994 - art. 17 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-9 (V)
Nouveaux textes:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L211-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L313-10 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L313-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L313-5 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L313-6 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L313-7 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L313-8 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L313-9 (VT)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L313-10 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L313-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L313-5 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L313-6 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L313-7 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L313-8 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L313-9 (VT)