Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juin 1936 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente ou de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "cuir", avec ou sans qualificatif, toutes matières, présentant ou non l'apparence du cuir, qui ne sont pas le produit obtenu de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation qui conservent la formation naturelle des fibres du cuir.
Les produits ne répondant pas à la définition ci-dessus, et quelle que soit leur analogie d'aspect avec le cuir, ne pourront, en aucun cas, comporter une dénomination comprenant le mot cuir.
Un décret fixera les conditions dans lesquelles pourront être vendus les produits similaires ou substituts du cuir.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté pour les exportateurs d'utiliser toute appellation légalement admise dans les pays destinataires.