Article 8 quater (abrogé)
Version en vigueur du 11 août 2004 au 24 juillet 2013
Abrogé par LOI n°2013-659
du 22 juillet 2013 - art. 60 (V)
Modifié par Loi n°2004-805 du 9 août 2004 - art. 1 (V) JORF 11 août 2004 rectificatif JORF 12 août 2004
Les élections partielles prévues à l'article 8 bis ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux. Toutefois, lorsque les dispositions de l'article 8 ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin majoritaire à un tour.