Décret n°51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil.

Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 novembre 2017

    Article 7 bis (abrogé)

    Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 novembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 59 (VD)
    Modifié par Décret n°2005-41 du 19 janvier 2005 - art. 1 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er mars 2005

    Lorsque la naissance d'un enfant aura lieu dans une commune ou un arrondissement d'une commune autre que celle ou celui du domicile du ou des parents, elle sera inscrite sur la table annuelle et la table décennale des actes de la commune ou de l'arrondissement de ce domicile.

    A cet effet, l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance ou de reconnaissance en avisera, dans les trois jours, l'officier de l'état civil du lieu du domicile. Les avis, qui indiqueront les prénoms, nom, date et lieu de naissance de l'enfant, seront conservés jusqu'à l'établissement de la table annuelle. Ils seront alors réunis aux fiches visées à l'article 2 du présent décret et feront l'objet, en même temps qu'elles, d'un classement unique alphabétique, en vue de la rédaction de la table.

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