Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 07 mars 1951 au 01 novembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 59 (VD)
Lorsque tous les actes de l'état civil sont dressés sur le même registre tenu en double, les tables annuelles à transcrire sur ce registre sont établies séparément les unes à la suite des autres :
1° Pour les naissances ;
2° Pour les mariages et les divorces ;
3° Pour les décès.
Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.