Décret n°51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil.

Version en vigueur du 07 mars 1951 au 01 novembre 2017

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 07 mars 1951 au 01 novembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 59 (VD)

    Lorsque tous les actes de l'état civil sont dressés sur le même registre tenu en double, les tables annuelles à transcrire sur ce registre sont établies séparément les unes à la suite des autres :

    1° Pour les naissances ;

    2° Pour les mariages et les divorces ;

    3° Pour les décès.

    Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.

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