Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (1)

Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 12 février 2005

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Article 10 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 12 février 2005

Abrogé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 55 (V)
Abrogé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 55 (V) JORF 12 février 2005

I. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée des structures suivantes :

- un conseil d'administration ;

- un conseil de surveillance ;

- un conseil scientifique.

II. - La composition de ces structures permet d'associer à la gestion de la caisse des membres du Parlement, des représentants des conseils généraux, des représentants des conseils d'administration des organismes nationaux de sécurité sociale visés au titre II du livre II du code de la sécurité sociale ainsi que des représentants des associations oeuvrant au niveau national en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

III. - La composition, les compétences et les modalités de fonctionnement de ces structures sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

IV. - Le conseil d'administration de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant les comptes prévisionnels de la caisse pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources affectées à chaque section.

Le rapport détaille la répartition du concours versé par la caisse aux départements afin de prendre en charge une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Pour l'année 2004, le rapport est transmis avant le 31 décembre.

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