Décret n°2006-402 du 4 avril 2006 modifiant le décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du BRGM et portant dispositions transitoires relatives à Charbonnages de France.

A venir - Version du 01 janvier 2999

    Article 1

    A venir - Version du 01 janvier 2999


    Le décret du 23 octobre 1959 susvisé est ainsi modifié :
    I. - Le 8 de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 8. D'effectuer des recherches, des études et expertises, des missions de surveillance et des travaux dans le cadre de l'arrêt définitif des travaux miniers et de la prévention des risques miniers ; »
    II. - L'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
    « 9. De gérer, de remettre en état et de surveiller des installations soumises au code de l'environnement se trouvant sur des sites miniers :
    a) Soit exploités ou ayant fait l'objet d'une exploitation conformément au titre III du livre Ier du code minier, par un établissement public, une entreprise publique ou une de leurs filiales et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines et du budget ;
    b) Soit figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines, de l'environnement et du budget et dans lesquels :
    - les travaux ont fait l'objet de l'arrêté préfectoral prévu au neuvième alinéa de l'article 91 du code minier ;
    - et les opérations de remise en état restant à effectuer à la date de la décision prise en vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement consistent, au vu du procès-verbal de récolement prévu à l'article 34-3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, ou, à défaut, après avis du préfet, en des mesures de surveillance et des mesures visant à maintenir le site dans un état compatible avec son usage ;
    10. De gérer et d'entretenir les installations hydrauliques de sécurité et les équipements de prévention et de surveillance des risques miniers, appartenant à l'Etat ou qui lui ont été transférés en vertu des articles 49-1 et 49-2 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 susvisé, pris notamment pour l'application des articles 92 et 93 du code minier ; pendant la période précédant la dissolution de Charbonnages de France mentionnée à l'article 146 du code minier, pour leurs concessions ayant fait l'objet de l'arrêté préfectoral prévu au neuvième alinéa de l'article 91 du code minier susmentionné, le BRGM est également chargé de gérer et d'entretenir les installations hydrauliques de sécurité mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 92 du même code, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des mines et du budget ;
    11. Pour une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, qui pourra à son expiration être prolongée de dix ans sous réserve de l'avis du Conseil de la concurrence de faire exécuter, notamment en application des articles 87, 91, 92, 93 et 95 du code minier, les ouvrages et travaux que l'Etat lui demande de réaliser en tant que maître d'ouvrage délégué ; lorsqu'il agit en tant que maître d'ouvrage délégué au titre de ces dispositions, le BRGM ne peut réaliser d'autres études que celles nécessaires à l'exécution de cette mission, à l'exclusion des études de maîtrise d'oeuvre et des travaux.
    Les opérations mentionnées aux 8, 9, 10 et 11 font l'objet d'une comptabilité séparée. »
    III. - Il est inséré après l'article 18 un article 18-1 rédigé comme suit :
    « Art. 18-1. - Les immeubles appartenant à l'Etat, nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret, peuvent être attribués à titre de dotation au BRGM, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des mines et, le cas échéant, du ministre chargé de l'environnement. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'établissement assure la gestion desdits immeubles. »

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