Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 25 mai 2013 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2013-420
du 23 mai 2013 - art. 45 (V)
Les écoles d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable, l'origine des étudiants et le niveau de formation auquel ils ont été admis ou le motif de la décision défavorable.
Ce bilan est communiqué au ministre chargé de l'architecture.