Article 9
Version en vigueur depuis le 27 août 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005
Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d'architecte.
Les personnes morales inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions de l'article 12 ci-après peuvent seules porter le titre de société d'architecture.
L'inscription à un tableau régional ou à son annexe confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire national.