Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 10 octobre 1945 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1413
du 22 décembre 2008 - art. 3
Il est institué à la présidence du gouvernement une direction de la fonction publique qui est chargée :
1° De préparer les éléments d'une politique d'ensemble de la fonction publique ;
2° D'établir ou de faire établir une documentation et des statistiques d'ensemble touchant la fonction publique ;
3° D'étudier toute proposition tendant à :
a) Améliorer l'organisation des services publics ;
b) Coordonner les règles statutaires particulières aux divers personnels de l'Etat et des autres collectivités publiques ;
c) Aménager les principes de la rémunération et le régime de prévoyance de ces personnels.
Le ministère de l'économie et des finances participe à l'étude de tous les projets élaborés ou examinés par la présidence du gouvernement au titre du paragraphe 3° ci-dessus.
Le ministre de l'économie et des finances signe ou contresigne tous les textes relatifs à la fonction publique ou aux fonctionnaires qui ont des répercussions financières directes ou indirectes.