Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce - Article 16
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Article 16
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait :
1° De recevoir ou de détenir, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion d'opérations visées à l'article 1er, des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques :
a) Soit en violation de l'article 3 ;
b) Soit en violation des conditions prévues par l'article 5 pour la tenue des documents et la délivrance des reçus lorsque ces documents et reçus sont légalement requis ;
2° D'exiger ou d'accepter des sommes d'argent, biens, effets, ou valeurs quelconques, en infraction aux dispositions de l'article 6.
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Cité par:
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 1 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 3 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 5 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 6 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 3 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 5 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 6 (M)
Cité par:
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 18 (V)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)
Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 41 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (V)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)
Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 41 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (V)