Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. - Article 11
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- Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 73
I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.
II.- Sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
III.-Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.
IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
V.-La protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu'ils engagent contre les auteurs d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.
Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'atteintes volontaires à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action.
VI.-La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées au V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe, qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le fonctionnaire ou les personnes mentionnées au V.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 28 août 1990 - art. 1 (V)
Arrêté du 23 septembre 1992 - art. 1 (V)
Arrêté du 14 mai 1997 - art. 1 (V)
Arrêté du 14 mai 1997 - art. 3 (V)
Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 2 (V)
Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 2 (V)
Arrêté du 11 mars 2003 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 11 mars 2003 - art. 2 (Ab)
Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 - art. 4-5 (VT)
Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 112 (V)
Arrêté du 31 juillet 2003 - art. 1 (V)
Arrêté du 11 septembre 2003 - art. 6 (V)
Arrêté du 9 août 2004 - art. 1 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6-1 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 7 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8 (V)
Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8-1 (V)
Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 2 (V)
Décret du 24 janvier 2008 - art. 10, v. init.
Décret du 24 janvier 2008 - art. 13, v. init.
Décret du 24 janvier 2008 - art. 9, v. init.
Arrêté du 30 juin 2008 - art. 4 (V)
Décret n°2008-636 du 30 juin 2008 - art. 2 (V)
Décision du 7 juillet 2008 - art. 1, v. init.
Décret du 21 août 2008 - art. 10, v. init.
Décret du 21 août 2008 - art. 13, v. init.
Décret du 21 août 2008 - art. 9, v. init.
Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. R. 3232-2, v. init.
Arrêté du 12 mars 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 12 mars 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 12 mars 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 12 mars 2009 - art. 5 (VD)
Arrêté du 21 avril 2009 - art. 3 (V)
Décret du 29 juillet 2009 - art. 11, v. init.
Décret du 29 juillet 2009 - art. 13, v. init.
Décret du 29 juillet 2009 - art. 17, v. init.
Décret n°2009-1179 du 5 octobre 2009 - art. 19, v. init.
LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 16 (VD)
Décret n°2009-1494 du 3 décembre 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7 (V)
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 9 (V)
Arrêté du 21 décembre 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 8 février 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 3 février 2010 - art. 2 (V)
Décision du 5 mai 2010 - art. 4, v. init.
Décret n°2010-1711 du 30 décembre 2010 - art. 27 (V)
LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113, v. init.
Décret n°2011-498 du 5 mai 2011 - art. 2 (VT)
LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 71, v. init.
relatif aux astreintes dans les agences régiona... - art. 3 (VNE)
Décision du 8 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 15, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L113-1, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L156-2, v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L411-15, v. init.
Arrêté du 4 juin 2013 - art. 3 (M)
Arrêté du 12 août 2013 - art. 6 (Ab)
Décret n°2013-727 du 12 août 2013 - art. 7 (VD)
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. R515-17, v. init.
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. R545-3, v. init.
Arrêté du 17 février 2014 - art. 25 (V)
ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 6 (V)
DÉCISION du 13 octobre 2014 - art. 6, v. init.
ARRÊTÉ du 10 avril 2015 - art. 4 (V)
ARRÊTÉ du 16 juin 2015 - art. 8 (V)
DÉCISION du 3 septembre 2015 - art. 6, v. init.
LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 10
LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 20
Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1
Décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 - art. 2 (V)
Décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 - art. 9 (V)
Décision du 19 juillet 2017 - art. 1, v. init.
Délibération n°2017-070 du 23 mars 2017 - art., v. init.
Décision du 4 novembre 2018 - art. 6, v. init.
Arrêté du 16 novembre 2018 - art. 13, v. init.
Décision du 9 septembre 2019 - art. 1, v. init.
Arrêté du 21 octobre 2019 - art. 1
Arrêté du 21 octobre 2019 - art. 10
Arrêté du 21 octobre 2019 - art. 11
Arrêté du 21 octobre 2019 - art. 12
Arrêté du 21 octobre 2019 - art. 2
Arrêté du 21 octobre 2019 - art. 3
Arrêté du 21 octobre 2019 - art. 4
Arrêté du 21 octobre 2019 - art. 5
Arrêté du 21 octobre 2019 - art. 6
Arrêté du 21 octobre 2019 - art. 7
Arrêté du 21 octobre 2019 - art. 8
Arrêté du 21 octobre 2019 - art. 9
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-24-1 (V)
Code de la défense. - art. L4123-10 (V)
Code de la défense. - art. R3232-2 (V)
Code de la défense. - art. R3232-6 (V)
Code de la santé publique - art. L3133-6 (V)
Code de la santé publique - art. L6152-4 (V)
Code de la sécurité intérieure - art. L113-1 (V)
Code de la sécurité intérieure - art. L156-2 (VD)
Code de la sécurité intérieure - art. L411-15 (VD)
Code de la sécurité intérieure - art. R515-17 (VD)
Code du service national - art. L122-18 (VD)
Code du travail - art. L1251-61 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L147 A (V)