Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Article 37 bis
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Article 37 bis
- Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 32
L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 34 bis (V)
Arrêté du 30 décembre 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 30 décembre 2005 - art. 2 (V)
Décret n°2008-281 du 21 mars 2008 - art. 4, v. init.
LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 45, v. init.
Arrêté du 27 août 2010 - art. 2 (V)
Décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010 - art. 5, v. init.
LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 9
Code de l'éducation - art. R911-8 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L9 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R13 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (V)
Arrêté du 30 décembre 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 30 décembre 2005 - art. 2 (V)
Décret n°2008-281 du 21 mars 2008 - art. 4, v. init.
LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 45, v. init.
Arrêté du 27 août 2010 - art. 2 (V)
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LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 9
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